Conditions Générales de Vente
Conditions générales de la Commission de Litiges Voyage pour les voyages à forfait
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir
du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de
voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage
Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du
contrat de voyage à forfait
2.1
L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un
contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les
informations mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le
nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures
de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque
l`heure exacte n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de l`heure
approximative du départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en
vertu des règles du pays de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour
le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en
tant que membre d‘un groupe;
g) h) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le
voyageur peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date
limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de
passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des
renseignements sur les formalités sanitaires;6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de
frais de résiliation;
7° Tous nos voyages sont vendus sans assurance annulation ni assurance assistance médicale.
Ces assurances seront proposées au client en supplément. Il lui sera également possible d’en
souscrire de son côté.
soit fourni au
2.2
Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié voyageur.
2.3
Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du
contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des
parties contractantes.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1
La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au
détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou
le bon déroulement du voyage.
3.2
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires
pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1
Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable,
l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une
confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un document
papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait
est conclu en la présence physique et simultanée des parties.
4.2
Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la
convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes:
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local
de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacterrapidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se
plaindre de toute non-conformité éventuelle;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de
l’exécution du voyage;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné
ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement
en ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur.
4.3
En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite
d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Article 5: Le prix
5.1
Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le
contrat prévoit expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est
calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une
évolution:
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources
d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat,
imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y
compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports
et aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix
correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2
Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans
payer de frais de résiliation.
5.3
Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et
un calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un
pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait.5.4
En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives
du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la
preuve de ces dépenses.
Article 6: Paiement du prix
6.1
Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la conclusion du
voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières de
voyage.
6.2
Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant le
départ.
6.3
Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer
l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a
le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge
de celui-ci.
Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1
Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les
conditions applicables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable comme
par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus
tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
7.2
Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables du
paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par
cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.
Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais
résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou
le détaillant.Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1
L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement les
clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par exemple un
mail, un document papier ou un pdf.
9.2
Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon
significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage ou s’il
ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il
propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à moins
qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée dans le
délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3
Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitution
entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
9.4
Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur
n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus
tard quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage.
10.1
L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre
minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au
voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse
six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée est de
deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de
deux jours,ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le début du voyage à forfait.
10.2
Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le voyage à
forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire.
Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1
Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du
voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur
des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, calculés en
fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait et des
économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services
de voyage concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au
prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une
remise à disposition des services de voyage.
11.2
Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de
résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de
destination ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le
transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage
à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des
paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement
supplémentaire.
11.3
L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom
endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation.
Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1
Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité constatée lors de
l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
12.2
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de voyage à
forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et
de la valeur des services de voyage concernés.Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une réduction de
prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le
voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses
nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de
remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
12.4
Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu,
l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si
possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait de qualité
inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas
comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de
prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que
l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut
résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas
échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au
voyageur le rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres
prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
12.6
Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le
retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte
les coûts de l’hébergement nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par
voyageur.
12.7
La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite,
aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni
aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur
ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à
forfait.
12.8
L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour
limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles
circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.12.9
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution
du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a
été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans
retard excessif.
Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à
leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de
ses obligations contractuelles.
.
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1
L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat
de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-
même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
14.2
Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant
établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il
apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du
21 novembre 2017.
Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1
Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité
des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au
voyageur.
15.2
Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout
préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est
effectué sans retard excessif.
15.3
Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-
conformité est due:
1° au voyageur;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage
à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitablesArticle 16: Obligation d’assistance
16.1
L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur en
difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et
l’assistance consulaire;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver d’autres
prestations de voyage.
16.2
L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de façon
intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas
les coûts réels supportés par l’organisateur
Article 17: Procédure de plaintes
17.1
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible et de façon
probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait doivent être
introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve,
afin qu’une solution puisse être recherchée.
17.3
Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou qu’il était
impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard après la fin du voyage
auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de preuve.
Article 18: Procédure de conciliation
18.1
En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à
l’amiable entre eux.
18.2
Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une
procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
18.3
conciliation ».
Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de
18.4Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra
contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
18.5
L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1
Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie
plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages
ou une procédure devant le tribunal.
19.2
Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé
d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3
L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure
d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela
d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou
plus à la Commission de Litiges Voyages.
19.4
Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée
après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin
(prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les
litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
19.5
Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive,
conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.beConditions générales de vente de The Road Trip SPRL
Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application au contrat d’organisation de voyages tel que
défini par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisation et d’Intermédiaire de
Voyages. Sans préjudice des dispositions du droit commun, les contrats d’intermédiaire de
voyages sont soumis aux dispositions spécifiques de la loi susmentionnée.
Article 2 : Promotion et offre
1 Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou
l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que:
a) Les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au
voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les
parties au contrat.
2 L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une
offre, temporairement ou définitivement.
3 L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement.
Article 3 : information émanant de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1 Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de
communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les
formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de
rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer
des
b) formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes;
Les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/ou
assistance;
2 Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs
les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si c’est possible,
l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation locale de
l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles
d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou l’organisateur
de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.
d) le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de
contrat conclu tardivement
Article 4 : Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les
renseignements utiles qui lui sont demandés expressément. Si le voyageur fournit des
renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.Article 5 : Formation du contrat
Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la
confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise
ou non de l’intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.
Article 6 : Prix du voyage
1 Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve
d’une erreur matérielle évidente.
2 Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours
calendrier avant la date de départ prévue, pour autant que cette révision résulte
d’une modification:
a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l’augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans
indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les
sommes payées à l’organisateur de voyages.
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à
cette révision de prix.
3 Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs et les
taux de change du (01/01/16); pour le transport sur les tarifs du (01/01/16), et, en
particulier, pour le transport en avion, sur le coût moyen du carburant du mois
(01/01/16).
Article 7 : Paiement de la somme du voyage
1 Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la signature
du bon de commande, le prix total du voyage, avec un minimum de 40% à titre
d’acompte.
2 Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde au plus tard
deux mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive
simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
3 Si la réservation a lieu moins de deux mois avant le date de départ, la totalité du prix est
immédiatement exigible.
4 Pour certains voyages, groupes privés notamment, d’autres conditions de paiement sont
d’application, celles-ci seront précisées lors de l’offres de prix du voyage.
5 Tous frais supplémentaires (frais de coursiers, pertes des réservations aériennes)
occasionnées par un retard de paiement seront facturées.
Article 8 : Cessibilité de la réservation
Le voyageur ne peut céder son voyage à un tiers.
Article 9 : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous
les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.Article 10 : Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages
1 Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté,
l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et
en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans
pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de
voyages.
2 Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans
les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3 Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant
au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le
prix.
4 Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.
Article 11 : Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages
1 Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non
imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans
avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure,
l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs
délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en
vertu du contrat.
2 Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-
exécution du contrat, sauf:
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de
voyageurs prévus dans le contrat et nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si
le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours
calendrier avant la date de départ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les
surréservations. Pour cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et
imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences
n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Article 12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage
1 S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du
contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures
nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la
poursuite du voyage.
2 En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il
dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3 Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces
substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un
moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas
échéant, de dédommager le voyageur.Article 13 : Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le
contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et
l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le
dédommagement est fixé comme suit :
a) Plus de 89 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
b) De 89 à 21 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
d) Moins de 21 jours avant le départ ou en cas de non présentation : 100% du prix du voyage.
Ces montants doivent être augmentés de l’indemnisation due à la compagnie aérienne dès
que le billet est émis, à savoir 100% de celui-ci…
Attention: en cas de résiliation d’un voyage ou de plusieurs prestations de voyage réservé(es)
auprès de The Road Trip et organisé(es) par un ou plusieurs prestataire(s) contractant(s) de
The Road Trip, le montant du dédommagement du par le voyageur est fixé conformément
aux conditions générales de vente de ce(s) prestataire(s) contractant(s). Les conditions
générales de vente de ce(s) prestataire(s) sont disponibles sur simple demande auprès de The
Road Trip.
Article 14 : Responsabilité de l’organisateur de voyages
1 L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément
aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions
du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci,
indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou
d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de
voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2 L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et
représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres
actes et négligences.
3 Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du contrat
de voyage, la responsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou
limitée conformément à la convention.
4 Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de
services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels
et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence d’une fois le prix du
voyage.
5 Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l’article 1er sont d’application.
Article 15 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à
leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de ses
obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal
d’un voyageur.Article 16 : Règlement des plaintes
Avant le départ
1 Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire
ou l’organisateur de voyages.
2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduits au plus
vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une
solution puisse être recherchée.
Pendant le voyage
A cet effet, le voyageur s’adressera – dans l’ordre suivant – à un représentant de l’organisateur
de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à
l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.
Après le voyage
3 Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur
place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin
du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages,
soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17 : Commission de Litiges Voyages
1 Il y a naissance d’un « litige » lorsqu’une plainte ne peut être résolue amiablement ou n’a pas
été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations, ou suivant le date
de départ prévue, si le contrat de voyage n’a jamais été exécutée.
2 Chaque litige né après la conclusion du présent contrat, relatif à ce contrat, et par lequel un
voyageur est concerné, peut être traité par la Commission de Litiges Voyages ASBL à la
demande de la partie demanderesse, à l’exception des litiges relatifs aux dommages
corporels. Si la partie défenderesse est un consommateur, elle peut s’opposer au
traitement du litige par la Commission. Pour ce faire elle doit, dans un délai de 15
jours calendrier, à dater de la notification à la partie défenderesse de l’introduction
auprès de la Commission du dossier relatif au litige, informer, par envoi recommandé,
le secrétariat de la Commission de Litiges Voyages qu’elle ne souhaite pas voir traiter
ce dossier par cette Commission.
3 La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions
du Code Judiciaire en matière d’arbitrage (art.1676 à 1723 compris). La décision lie les
parties, sans possibilité d’appel. Une redevance est due pour le traitement d’un litige;
elle est fixée par le Règlement des Litiges.
4 L’emploi de ces conditions générales implique l’acceptation de tous les règlements et
décisions, fixés par la Commission de Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement
de Litiges.
5 L’adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est: Bd. du Roi Albert II, 16 – 1000
Bruxelles
Remarques Importantes
Nos prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de voyage dans la durée globale du
forfait. Ainsi, tout changement de vol, d’horaires ou d’annulation imposés par les
transporteurs ne pourront donner lieu à aucun remboursement ou avoir. Par conséquent, les
horaires et les itinéraires de transport sont données à titre indicatif et sont susceptibles de
toutes modifications pouvant entrainer une adaptation non remboursable des services locaux
(transferts, hébergements, visites,…)CONDITIONS PARTICULIÈRES
Nos conditions particulières sont d’application aux ventes de services de voyage à partir du 1er
juillet 2018 et font partie intégrante du contrat. Elles viennent en complément des conditions
générales de la Commission de Litiges Voyages, des dispositions de la Loi du 21 novembre 2017
relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage («
la Loi »), et le cas échéant des conditions contractuelles des fournisseurs des prestations de
voyage.
A. VOYAGES À FORFAIT
Les conditions particulières suivantes sont d’application lorsque nous offrons en vente ou
vendons des voyages à forfaits en tant qu’organisateur et, le cas échéant, en tant que détaillant.
1. OFFRES
Nos offres sont rédigées de bonne foi et dépendent des disponibilités. Les cartes, photos et
illustrations fournies et décrites sur le site sont à titre informatif. Le client accepte que selon les
disponibilités, des modifications dans la même gamme peuvent être opérée sans un accord
explicité et préalable du client. Les établissements hôteliers, compagnies aériennes et horaires de
vol peuvent donc être modifiées. Le type de voiture de location donné dans l’offre peut
également être modifié par le loueur. Le modèle précis de véhicule n’est jamais garanti et
dépendra de la disponibilité sur place. The Road Trip ne pourra être tenu responsable
d’assurances supplémentaires que le loueur pourra proposer au client. Le prix communiqué dans
l’offre peut être revu à la baisse ou à la hausse par rapport aux disponibilités. Le prix est
également sous réserve d’erreurs humaine. Le prix est également sous réserve flagrante d’erreur
humaine.
2 FORMATION DU CONTRAT
Le contrat ou bon de commande sera rédigé avec le plus de détails possibles. Le client a le choix
de demander plus de détails ou spécifications sur le contrat.
3 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Le prix couvre ce qui est noté sur le contrat. Le client peut être redevable sur place de taxe de
séjour ou frais d’établissement concernant les établissements hôteliers. Les voitures de locations
incluent dans le contrat sont toujours prises avec les assurances légales. Il est loisible au client
d’accepter des assurances supplémentaires par le loueur. Le client devra alors signer un contrat
avec le loueur de voiture sur place. The Road Trip n’est pas responsable de ce contrat entre le
client et le loueur. Les prix sont sous réserve d’erreurs de prix manifestes. The Road Trip se
donne le droit d’augmenter le prix conformément à la loi. Sauf accord écris différent, le clients’engage à payer au minimum 40% du voyage majoré de 100% des billets d’avion comme
acompte dans les 7 jours de la réception de la facture. Le solde devra être payé au plus tard deux
mois avant le départ. Le client peut également payer la totalité du voyage directement à la
réservation. Comme la loi le stipule, le client ne pourra pas dépasser 3000€ de payement en
liquide. En cas de non payement le client sera redevable d’un intérêt de 2% par mois de retard.
Le non payement pourra conduire à la résiliation du contrat avec les frais d’annulation à charge
du client. Le client ne pourra exiger ses documents de voyage seulement après le payement du
solde.
4. RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. La résiliation d’un voyage
peut se faire par mail ou courrier. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est
imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le
préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement est fixé comme suit :
a) Plus de 89 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
b) De 89 à 21 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
d) Moins de 21 jours avant le départ ou en cas de non présentation : 100% du prix du voyage.
Ces montants doivent être augmentés de l’indemnisation due à la compagnie aérienne dès que le
billet est émis, à savoir 100% de celui-ci…
Attention: en cas de résiliation d’un voyage ou de plusieurs prestations de voyage réservé(es)
auprès de The Road Trip et organisé(es) par un ou plusieurs prestataire(s) contractant(s) de The
Road Trip, le montant du dédommagement du par le voyageur est fixé conformément aux
conditions générales de vente de ce(s) prestataire(s) contractant(s). Les conditions générales de
vente de ce(s) prestataire(s) sont disponibles sur simple demande auprès de The Road Trip.
5. MODIFICATIONS DU CONTRAT PAR LE VOYAGEUR
Toute modification du contrat par le voyageur pourra entrainer des frais qui lui seront facturé.
Les différentes modifications seront sujette à disponibilité.
6. MODIFICATIONS DU CONTRAT PAR L’ORGANISATEUR
L’organisateur se réserve le droit à des modifications mineures du voyage.
7. CESSION DU CONTRAT
Le voyageur ne peut céder son voyage à un tiers.
8. NON-CONFORMITE ET ASSISTANCE
Le voyageur a obligation d’informer sans retard de tout défaut de conformité sur place. Le
voyageur a le droit et intérêt de se plaindre directement auprès du détaillant. Ce qui n’enlève pas
l’obligation de prévenir l’organisateur dans les plus brefs délais. Le voyageur devra prévenir par
mail l’organisateur de la non-conformité.9. REPONSABILITÉ
L’organisateur n’a pas de responsabilité pour les prestations pas explicitement reprises au
contrat.
10. INFORMATION GENERALE EN MATIÈRE DE FORMALITES DE VOYAGE
L’organisateur se doit de prévenir les voyageurs belges qu’il doit être en possession de
documents d’identité valables. Il lui incombe au voyageur de s’assurer de la validité et de la
conformité de ses documents de voyage. Les voyageurs non belges ont l’obligation de s’informer
auprès de leur ambassade ou autres instances diplomatiques. Le voyageur qui conclut le contrat
a l’obligation de s’informer sur sa nationalité ainsi que celle des autres voyageurs.
11. SANTE
Le voyageur a l’obligation de se renseigner sur les formalités sanitaires. Le voyageur doit déclarer
qu’il est apte à effectuer le voyage choisi et informer de conditions de santé spécifiques
l’organisateur de voyage. Le voyageur qui désire partir avec une chaise roulante ou tout autre
matériel d’aide au déplacement a le devoir d’en informer l’organisateur de voyage et d’en
donner une description précise. Les compagnies aériennes devront donner leur accord pour le
voyage avec un matériel d’aide au déplacement. The Road Trip n’est pas responsable en cas de
désacord.
12. GARANTIE FINANCIÈRE
Comme l’exige la loi The Road trip est assuré auprès de la société AMLIN pour l’insolvabilité
financière. AMLIN Insurance SE Blvd du Roi Albert II 37 à 1030 Bruxelles.
13. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET PROFESSIONNELLE
Comme l’exige la loi The Road trip est assuré auprès de la société AMLIN pour la responsabilité
professionnelle. AMLIN Insurance SE Blvd du Roi Albert II 37 à 1030 Bruxelles.
14. VOLS
Les horaires de vol et les compagnies aériennes sont tous réserves. The Road Trip n’est pas
responsable pour tous changement d’horaire ou de transporteur. L’identité du transporteur
effectif sera indiquée sur les documents de voyage fournis au voyageur en application du
Règlement européen 2111/2005.
Le voyageur a l’obligation de se présenter à temps à
l’embarquement et de disposer de tous ses documents de voyage. Si le cas se présente, le
voyageur aura l’obligation de remplir une déclaration de perte, vol ou de dégâts causés à ses
bagages. The Road Trip s’engage a ne pas utiliser des compagnies aériennes figurant sur la liste
noire https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en 15.15. PROTECTION DES DONNÉES
Afin d’améliorer la transparence et conformément à la nouvelle législation règlement général sur
la protection des données (RGPD), nous assurons utiliser les données de nos clients uniquement
dans le cadre de l’organisation de leur projet de vacance. Les données clients ne seront en aucun
cas communiquées à des tiers autre que nos partenaires de réservation afin de permettre les
réservations et le bon déroulement de leurs vacances. Tous nos partenaires de réservation se
sont engagés à respecter le loi RGPD.
Les données des clients ne seront en aucun cas utilisées à des fin marketing, revendues à des
tiers ou stockées sur un serveur non sécurisé.
Si vous avez des questions concernant notre politique sur la protection des données personnelles
en général ou sur la revendication de vos droits, vous pouvez nous contacter par email à
l’adresse info@theroadtrip.be ou contacter par courrier postal notre délégué à la protection des
données :
Mr Pierre Sohier
The Road Trip SPRL
Rue Hard 52
1970 Wezembeek Oppem
Belgique
16. NOTIFICATIONS
Sauf stipulation contraire, toute notification dans le cadre du contrat de voyage doit être faite
aux adresses suivantes :
– Par lettre :
Rue Hard 52, 1970 Wezembeek-Oppem
– Par email :
info@theroadtrip.be
17. LITIGES
Tout litige survenant lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat et qui ne
serait pas soumis à la Commission de Litiges Voyages conformément aux conditions générales,
ressort de la compétence des Tribunaux.